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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)


Sont amnistiés tous délits commis antérieurement au 8 mai 1945 qui sont ou seront punis :

1° De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux mois et d'une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus), ou de l'une de ces deux peines seulement ;

2° De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application de la loi de sursis et d'une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus) on de l'une de ces deux peines seulement.