Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Sont amnistiés tous délits commis antérieurement au 8 mai 1945 qui sont ou seront punis :
1° De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux mois et d'une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus), ou de l'une de ces deux peines seulement ;
2° De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application de la loi de sursis et d'une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus) on de l'une de ces deux peines seulement.