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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 PORTANT AMNISTIE.ART. 25 : MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 29 (AL. 6E & 7E) DE LA LOI 53681 DU 6 août 1953)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 PORTANT AMNISTIE.ART. 25 : MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 29 (AL. 6E & 7E) DE LA LOI 53681 DU 6 août 1953)


L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

Lorsque le tribunal de répression aura été saisi avant la promulgation de la présente loi, soit par la citation, soit par l'ordonnance de renvoi, ce tribunal, restera compétent pour statuer, le cas échéant, pour les intérêts civils.

L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.