Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 PORTANT AMNISTIE.ART. 25 : MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 29 (AL. 6E & 7E) DE LA LOI 53681 DU 6 août 1953)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 PORTANT AMNISTIE.ART. 25 : MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 29 (AL. 6E & 7E) DE LA LOI 53681 DU 6 août 1953)
Pendant un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, pouvant être admis par décret au bénéfice de l'amnistie, sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration qui reste facultative, les anciens militaires ou résistants titulaires de titres militaires ou de résistance exceptionnels pour les faits exceptionnels de l'amnistie par les articles 10 et 11 de la présente loi.