Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 PORTANT AMNISTIE.ART. 25 : MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 29 (AL. 6E & 7E) DE LA LOI 53681 DU 6 août 1953)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 PORTANT AMNISTIE.ART. 25 : MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 29 (AL. 6E & 7E) DE LA LOI 53681 DU 6 août 1953)


Pendant un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants primaires poursuivis ou condamnés pour des délits commis antérieurement au 28 avril appartenant aux catégories suivantes :

1° Personnes visées à l'article 29 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953 ;

2° Anciens militaires de la France libre ;

3° Anciens militaires des théâtres d'opérations extérieures ou ayant participé à des opérations du maintien de l'ordre hors de la métropole ;

4° Père, mère, conjoint de toute personne tuée hors de la métropole soit sur des théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours d'opérations de maintien de l'ordre, soit par suite d'actes de terrorisme ;

5° Mineurs de vingt et un an au moment de l'infraction.