Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 PORTANT AMNISTIE.ART. 25 : MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 29 (AL. 6E & 7E) DE LA LOI 53681 DU 6 août 1953)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 PORTANT AMNISTIE.ART. 25 : MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 29 (AL. 6E & 7E) DE LA LOI 53681 DU 6 août 1953)
Pendant un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les anciens militaires ou résistants titulaires de titres militaires on de résistance exceptionnels poursuivis ou condamnés pour des délits commis avant le 28 avril 1959 dont les peines sont prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 83 du code pénal.