Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 PORTANT AMNISTIE.ART. 25 : MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 29 (AL. 6E & 7E) DE LA LOI 53681 DU 6 août 1953)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 PORTANT AMNISTIE.ART. 25 : MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 29 (AL. 6E & 7E) DE LA LOI 53681 DU 6 août 1953)
Les contestations sur le bénéfice de l'amnistie en ce qui concerne les infractions pénales visées au présent titre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 768 et suivants du code de procédure pénale.
Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie est réclamé par un prévenu, la requête doit être présentée au tribunal compétent pour statuer sur la poursuite.
Dans tous les cas, les débats ont lieu en chambre du conseil.