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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 mai 1915 sur le recel.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 mai 1915 sur le recel.)


Lorsque les lois édictent des incapacités, ou lorsqu'elles autorisent les tribunaux à les prononcer, contre les individus condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, leurs dispositions sont applicables aux individus condamnés pour avoir sciemment recélé, en tout ou en partie, des choses obtenues à l'aide de ces délits.