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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE)


Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie, les grands invalides de guerre visés aux articles 31 à 34 du décret n° 47-2084 du 20 octobre 1947 et les grands mutilés de guerre visés aux articles 36 et 37 dudit décret, condamnés pour des faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 9.