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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE)


Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les mineurs de vingt et un ans visés à l'article 3, lorsqu'ils ne remplissent pas la condition énoncée au paragraphe 2° dudit article ou lorsqu'ils n'ont pas encore été jugés soit contradictoirement, soit par contumace ou par défaut.