Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 CET)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 CET)
Il déterminera les mesures transitoires, et notamment les conditions dans lesquelles la caisse nationale des barreaux français assurera le service des allocations accordées par la loi du 17 janvier 1948 à d'anciens avocats ou à leur veuve.