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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)

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Le ministère public a qualité pour exercer toute action relative à la gestion des administrateurs-séquestres, notamment celle en dommages et intérêts en application à l'article 1992 du code civil.