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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)


Les créanciers chirographaires qui n'ont pas produit dans le délai de trois mois fixé aux articles 1er et 2 du titre Ier, ne peuvent plus exercer d'action contre le produit des liquidations, dont le solde actif recevra l'affectation prévue par la loi, ou contre les biens dévolus en nature conformément aux dispositions légales.