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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)


Dans les conditions prévues au titre Ier, tout créancier chirographaire d'un patrimoine séquestré doit déclarer le montant de sa créance et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif du patrimoine liquidé.