Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)
S'il s'agit d'une communauté matrimoniale, la liquidation en est poursuivie dans les formes prévues par les articles 1444 et suivants du code civil pour la séparation de biens judiciaire.
Les droits de chacun des époux sont déterminés suivant les règles du code civil, et il est procédé judiciairement au partage des biens communs.
La dissolution de la communauté prend effet du jour de la publication du décret ayant porté ou portant déchéance de la nationalité française en application des lois du 23 juillet et 10 septembre 1940, sans préjudice de la nullité des actes prévus aux articles 8 et 9 précédents.
Les biens échus ou à échoir à l'époux déchu sont dans leur totalité, séquestrés et liquidés dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1940.