Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)
L'annulation des actes est prononcée sur le rapport du directeur des domaines par le président du tribunal de grande instance, le ministère public a seul qualité pour poursuivre cette annulation.