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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)


Est présumé avoir été accompli en vue de soustraire les biens aux mesures de séquestre prescrites en exécution des lois des 23 juillet et 10 septembre 1940, tout acte de disposition et d'administration qui n'a pas acquis date certaine avant le 10 mai 1940.

Tout acte accompli postérieurement au 23 juillet 1940 est nul de plein droit. Il en est de même de toute opération de liquidation effectuée avant l'expiration du délai légal de six mois.

Dans le cas de contrats à titre onéreux, toutes les fois que l'acte n'a pas acquis date certaine avant le 23 juillet 1940, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé et mis sous séquestre.