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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)


La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l'adresse du déclarant, la personne physique ou morale dont les biens sont soumis aux mesures de séquestre, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur situation.

S'il s'agit de dettes ou toutes autres obligations, la déclaration indique le titre en vertu duquel intervient le déclarant, la date de la convention qui a créé ce titre, la nature du droit et la désignation de l'objet sur lequel porte ce droit, les clauses et conditions diverses qui l'affectent ; la déclaration est appuyée, s'il y a lieu, par la copie certifiée conforme de tous documents.