Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)
La déclaration est faite, par lettre recommandée avec avis de réception, à la fois au procureur de la République et au directeur des domaines.
La compétence du procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.