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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 janvier 1942 BIENS SEQUESTRES PAR MESURE DE SURETE GENERALE)


Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants, gardiens ou surveillants de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes physiques ou morales, dont la mise sous séquestre ou en liquidation du patrimoine est prescrite par la loi en conséquence d'une mesure de sûreté générale, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature, envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration dans les trois mois à compter de la publication du présent décret.

Doivent être notamment déclarés les actions, parts de fondateurs, obligations et, d'une façon générale, toutes participations et tous intérêts dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques : l'obligation de la déclaration incombe, dans les sociétés, à tous associés en nom, gérants, directeurs ou administrateurs.

L'obligation de déclarer s'étend à toutes les conventions affectant le patrimoine des personnes physiques et morales précitées, ainsi qu'aux biens qui viendraient à échoir à celles-ci.

Elle incombe également à toute personne qui a connaissance de la détention des biens, notamment dans le cas où elle les a déposés ou fait déposer chez les détenteurs.

Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire une même déclaration, elles y sont conjointement tenues, sauf à se concerter éventuellement pour n'effectuer qu'une seule et même déclaration.