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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 26 juillet 1941 FIXATION DU TAUX DES AMENDES PENALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 26 juillet 1941 FIXATION DU TAUX DES AMENDES PENALES)


Les amendes prévues par l'article 466 du code pénal sont portées au minimum de 12 fr et maximum de 180 francs.