Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 26 juillet 1941 FIXATION DU TAUX DES AMENDES PENALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 26 juillet 1941 FIXATION DU TAUX DES AMENDES PENALES)
A l'exception des amendes qualifiées par la loi d'amendes civiles ou de celles qui sont soumises à un régime spécial en vertu d'un texte législatif, les taux des amendes en matière criminelle correctionnelle ou de police tels qu'ils sont fixés par les codes et lois en vigueur au jour de la promulgation de la présente loi, sont modifiés comme suit :
1° Si l'amende est de 1 à 5 (anciens francs), son taux sera porté de 12 à 60 (anciens francs) ;
2° Si l'amende est de 6 à 10 (anciens francs), son taux sera porté à 75 à 120 (anciens francs) ;
3° Si l'amende est de 11 à 15 (anciens francs), son taux sera porté de 130 à 180 (anciens francs) ;
4° Si l'amende est de 16 (anciens francs), son taux sera de 200 (anciens francs) ;
5° Si l'amende est supérieure à 16 (anciens francs) ou si, inférieure à cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, le taux en sera multiplié par douze.