Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 octobre 1941 RELATIVE AUX EXPEDITIONS, GROSSES ET EXTRAITS DES ACTES CIVILS, ADMINISTRATIFS, JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 octobre 1941 RELATIVE AUX EXPEDITIONS, GROSSES ET EXTRAITS DES ACTES CIVILS, ADMINISTRATIFS, JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES)
Les honoraires alloués par les tarifs actuellement en vigueur aux officiers publics et ministériels, aux arbitres, secrétaires des administrations ou dépositaires publics pour chaque rôle d'inscriptions, de grosses ou d'extraits sont portés au double.
Le taux de ces honoraires pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Le rôle de copie comprend :
1° Pour les notaires, sans distinction de classe ni de résidence quarante-deux lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne ;
2° Pour les greffiers, en matière criminelle, correctionnelle et de police, quarante-deux lignes à la page et vingt syllabes à la ligne ;
3° Pour les greffiers, en toutes autres matières, pour les arbitres, secrétaires des administrations ou dépositaires publics, quarante lignes à la page et quatorze syllabes à la ligne.
Il sera fait compensation du nombre de syllabes d'une feuille à l'autre et, s'il y a lieu, du nombre de lignes d'une feuille à l'autre.
Toute fraction de rôle commencé est comptée pour un rôle entier si elle dépasse un demi-rôle ; sinon, elle n'est comptée que pour un demi-rôle.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux expéditions pour lesquelles est prescrit l'emploi d'une feuille autre que celle de moyen papier ; les textes particuliers qui régissent lesdites expéditions restent expressément en vigueur.