Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile)
Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers.
L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.