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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-968 du 30 septembre 1953 NOUVELLE REGLEMENTATION DE LA VENTE A CREDIT DES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-968 du 30 septembre 1953 NOUVELLE REGLEMENTATION DE LA VENTE A CREDIT DES VEHICULES AUTOMOBILES)


Tout contrat de vente à crédit ou de prêt destiné à l'achat de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteurs et remorques tractées ou semi-portées assujettis à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation doit faire l'objet d'un acte sous seing privé dans les conditions fixées à l'article 2074 du code civil. L'enregistrement de cet acte sera fait au droit fixe conformément à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1934 susvisée.

Toutefois, les véhicules automobiles ou engins ci-dessus circulant en France en franchise temporaire des droits de douane et immatriculés à ce titre dans les séries spéciales ne peuvent faire l'objet d'une inscription de gage dans les conditions prévues par le présent décret.