Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice)
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice)
Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort. Ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.