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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-128 du 14 février 1967 REPRIMANT LA PRODUCTION DE RENSEIGNEMENTS INEXACTS EN CAS D'OFFRE OU DE CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE EN MEUBLE - AMENDES DE 60 FRS. A 400 FRS. ET 2000 FRS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-128 du 14 février 1967 REPRIMANT LA PRODUCTION DE RENSEIGNEMENTS INEXACTS EN CAS D'OFFRE OU DE CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE EN MEUBLE - AMENDES DE 60 FRS. A 400 FRS. ET 2000 FRS)


Sera punie d'une amende de 3 750 euros, toute personne qui, à l'occasion d'une location saisonnière ou d'une offre de location saisonnière d'un local meublé, en vue de l'habitation, aura fourni des renseignements manifestement inexacts sur la situation de l'immeuble, la consistance et l'état des lieux, les éléments de confort ou l'ameublement.

En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 7 500 euros.