Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))
I. - Les dispositions de l'article 14, à l'exception du 46°, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au 2°, les mots : " code du travail " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
b) Les 14° et 15° sont ainsi rédigés :
" 14° Infractions prévues par les articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
" 15° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; "
c) Au 32°, les mots : " L. 263-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 251-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ".
II. - Les dispositions du 46° de l'article 14 et des articles 11 à 13 sont applicables à Mayotte.