Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))
Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.