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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))


L'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.

Elle ne met pas obstacle à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.

Elle reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Nonobstant toute disposition contraire, elle n'empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées.