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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))


Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amendes, à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 6.

Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 Euros, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte judiciaire, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.