Article 40 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)
Article 40 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)
Au cas où la dotation affectée à l'une quelconque des sections se révélerait insuffisante, il serait procédé à un prélèvement à due concurrence sur les disponibilités de l'une des autres sections du fonds de majoration des rentes viagères.