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Article 39 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)

Article 39 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)


La quatrième section du fonds commun de majoration des rentes viagères reçoit les crédits destinés au service des majorations attribuées aux rentiers des caisses autonomes mutualistes en application de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée.

Ces crédits sont répartis entre les caisses autonomes au fur et à mesure des besoins sur les indications données par le groupement mutualiste désigné conjointement par le ministre du budget et le ministre chargé de la mutualité.

La quatrième section du fonds commun est créditée :

a) Des sommes ordonnancées par le ministre du budget, en application de l'article 18 ci-dessus ;

b) Des sommes reçues par les caisses autonomes en excédent de leurs besoins réels et reversées par celles-ci.

Elle est débitée :

a) Des sommes versées aux caisses autonomes en vue du remboursement de la quote-part des majorations liquidées ;

b) Des reversements au Trésor ;

c) Des dépenses de gestion afférentes au service des majorations.

Avant le 31 août de chaque année, un arrêté du ministre du budget fixe, au vu des justifications fournies par le groupement mutualiste dont la désignation est prévue au premier alinéa du présent article, le montant total des dépenses imputables sur les sommes ordonnancées en vue de l'attribution et du paiement des majorations au titre de l'année précédente. Les sommes restant disponibles sont reversées au Trésor avant le 30 septembre et imputées à la ligne Recettes accidentelles à différents titres des produits divers du budget général.