Article 37 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)
Article 37 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)
La troisième section du fonds commun de majoration des rentes viagères, relative aux rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents est créditée des sommes ordonnancées par le ministre du budget au titre de la contribution de l'Etat sur les crédits ouverts à cet effet au budget général, ainsi que, le cas échéant, du produit de la contribution des assurés prévue à l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée :
Elle est débitée, sur production d'états visés par le ministre de l'économie, de la quote-part des provisions mathématiques et majorations prise en charge par l'Etat.
Lesdites provisions mathématiques sont calculées sur les bases fixées par les articles A. 331-13 à A. 331-15 du code des assurances.
A la clôture de la section, les sommes non employées sont reversées au Trésor.