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Article 36 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)

Article 36 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)


La seconde section du fonds commun de majoration des rentes viagères, relative aux rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, est créditée des sommes ordonnancées au titre de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée. Elle est débitée de la quote-part des majorations prise en charge par l'Etat en application de l'article 11 bis ci-dessus, ainsi que des reversements au Trésor.

Avant le 31 août de chaque année, un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe, au vu des justifications fournies par la caisse nationale de prévoyance le montant total des dépenses imputables sur les sommes ordonnancées au nom de ladite caisse par le ministre de l'économie et des finances en vue de l'attribution et du paiement des majorations au titre de l'année précédente. Les sommes restant disponibles sont reversées au Trésor avant le 30 septembre et imputées à la ligne "Recettes accidentelles à différents titres" des produits divers du budget général.