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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)


Le 15 mars de chaque année, au plus tard, les sociétés d'assurances sur la vie adressent au ministre de l'économie un état récapitulatif certifié faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année précédente ainsi que le montant des avances nécessaires à la liquidation des majorations de l'année en cours.