Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Sur décision du ministre de l'économie adressée au directeur général de la caisse nationale de prévoyance, des avances sont consenties par la première section du fonds commun, dans la limite de ses disponibilités, aux sociétés d'assurances sur la vie pour leur permettre de faire face au paiement des majorations. Le ministre de l'économie et des finances exerce un contrôle sur l'utilisation des avances ainsi attribuées.