Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
La première section du fonds commun de majoration des rentes viagères, relative aux rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie, est créditée des sommes ordonnancées par le ministre du budget au titre de la contribution de l'Etat sur les crédits ouverts à cet effet au budget général.
Elle est débitée sur production d'états visés par le ministre de l'économie, de la quote-part des majorations prises en charge par l'Etat en application de l'article 25 ci-dessus.
A la clôture de la section, les sommes non employées sont reversées au Trésor.