Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
La caisse nationale de prévoyance est chargée de la gestion des sommes ordonnancées par le ministre de l'économie et des finances sur les crédits ouverts au budget général pour le financement des majorations, ainsi que, le cas échéant, du produit de la contribution des assurés prévue à l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée.
A cette fin, il est ouvert dans ses écritures un compte spécial intitulé "Fonds commun de majoration des rentes viagères et pensions, lois des 4 mai 1948, 9 juin 1948, 2 août 1949 et 24 mai 1951 modifiées" dont les disponibilités sont déposées au Trésor en compte courant sans intérêt.
Ce compte est divisé en quatre sections et fonctionne dans les conditions précisées aux articles 33 à 40 ci-après.