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Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)


Les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale sont abrogés.