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Article 31-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)

Article 31-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)


Dans le cas où exceptionnellement il ne serait pas en mesure de produire l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné à l'article 31-6, le rentier dont les ressources de l'année de référence ne seraient pas supérieures à celles prévues dans l'arrêté visé à l'article 31-5 devra adresser à l'organisme débiteur de la rente la déclaration de ressources prévue à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 établie en double exemplaire. Cette déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et du ministre du budget, indique la situation de famille du rentier, le montant de ses ressources brutes imposables de l'année de référence, ainsi que celles de son conjoint et de ses enfants à charge.