Article 31-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)
Article 31-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)
Lorsque le droit à majoration est ouvert au titre d'une rente arrivée à échéance ou déjà en service, l'organisme débiteur de la rente informe le rentier de ses droits éventuels à majoration et lui indique les plafonds de ressources figurant à l'arrêté visé à l'article 31-5 pris en compte pour la détermination du droit à majoration de l'année en cours.
Si les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge, afférentes à l'année civile, appelée année de référence, précédant de 2 ans celle de l'ouverture du droit ne dépassant pas les montants visés ci-dessus, le rentier adresse à l'organisme débiteur de la rente l'avis d'imposition ou l'avis de non-imposition afférent aux revenus de l'année de référence délivré par l'administration fiscale ou une photocopie de ce document.