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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)


Lorsqu'une caisse de retraite ou de prévoyance visée à l'article 12 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 n'a pas procédé au transfert prévu par ledit article avant le 1er janvier 1959 pour les retraites en cours de service au 1er janvier 1958 et dans l'année de la mise en service de la retraite pour les retraites mises en service ultérieurement, le retraité peut lui demander le bénéfice des majorations instituées par l'article 12 de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953.

En cas de refus de l'organisme débiteur et en l'absence d'accord amiable entre les parties, le retraité peut saisir dans un délai de un an à compter de la mise en service de la retraite, le juge du tribunal d'instance du domicile du débiteur lorsque la retraite non majorée n'excède pas 1.500 F par an, le tribunal de grande instance du même lieu lorsque ladite retraite est supérieure à ce chiffre.

La juridiction saisie statue dans le cadre des principes posés par le second alinéa de l'article 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée et compte tenu de la possibilité offerte à la caisse de retraite ou de prévoyance par l'article 12 de la loi du 11 juillet 1957 de faire prendre en charge par la caisse nationale de prévoyance le service des majorations.