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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)


La commission appelée à donner son avis sur l'arrêté fixant le taux de la contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile, prévue à l'article 2 du décret du 30 décembre 1957, est composée comme suit :

Cinq représentants de l'Etat et des compagnies d'assurances, nationalisées ou non ;

Cinq représentants des assurés, dont trois désignés sur proposition de l'association des présidents des chambres de commerce, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture et deux personnes qualifiées pour leur compétence en matière d'assurances ; Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre du budget.