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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (1))

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (1))


Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'étend sur l'aire de stationnement des forces françaises en Allemagne et à tous lieux de ce territoire où ces forces sont appelées à se déplacer. Les infractions relevant de sa compétence sont instruites et jugées selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du code de justice militaire.

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense détermine la cour d'appel compétente.

Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne peut être supprimé par décret pris sur rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. Les affaires de sa compétence sont alors renvoyées devant le tribunal aux armées de Paris.