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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-104 du 30 janvier 1970 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RENTES VIAGERES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCE)

Avant de faire bénéficier de la majoration à laquelle peuvent prétendre, en application de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 et des textes qui l'ont modifié, les titulaires de rentes mises à la charge des sociétés d'assurances contre les accidents en réparation d'un préjudice, la société intéressée fait parvenir à chaque rentier un imprimé de demande de majoration conforme au modèle ci-joint même si le service de la rente est assuré, en fait, par la caisse nationale de prévoyance ou tout autre organisme d'assurance.


Cette demande, qui doit être renvoyée dûment remplie à la société d'assurance, n'a pas lieu d'être réitérée à chaque nouvelle majoration.


(Vous pouvez consulter le modèle à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19700205&pageDebut=01375&pageFin=&pageCourante=01378).