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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)


Le fonds prévu aux articles 1er et 2 du décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957, et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par les articles 33 à 40 ci-après, rembourse aux sociétés d'assurances sur la vie 80 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1977 et 10 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues à partir de cette date.

L'ensemble des dépenses de gestion, occasionnées par l'application des textes portant majoration, reste à la charge intégrale des sociétés.