Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Les rentes viagères individuelles ou collectives, souscrites auprès des sociétés d'assurance sur la vie, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées par les lois du 2 août 1949, du 9 avril 1953 et les textes qui les ont modifiées, ainsi que par les dispositions de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976.