Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances)
Les caisses autonomes mutualistes sont chargées de la liquidation et du paiement des majorations. Ces organismes procèdent d'office à l'attribution et à la revision des majorations dans les conditions déterminées par les textes législatifs en vigueur, par le présent décret et par des instructions conjointes du ministre du budget et du ministre chargé de la mutualité.
Ces instructions fixent également les conditions dans lesquelles sont couvertes les dépenses exposées par les caisses pour effectuer les opérations définies à l'alinéa qui précède.
Le fonds commun de majoration des rentes viagères visé à l'article 32 ci-après rembourse aux caisses autonomes mutualistes 97 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1977 et 80 p. 100 du montant des majorations légales afférentes aux rentes résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues à partir de cette date.
Toutefois, le remboursement est intégral en ce qui concerne les majorations de rentes souscrites au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application des articles 91 à 99 ter du code de la mutualité.