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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de disposition afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de disposition afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax)


Le propriétaire évincé en vertu des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut demander à être indemnisé.

L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.

Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.

Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.