Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de disposition afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de disposition afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax)
La publication au fichier immobilier des droits de l'acquéreur dont le titre est validé en application des dispositions ci-dessus est faite au vu d'une attestation délivrée, après constatation de son droit, par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés.